Uncorrected

Non-corrigé

CR 99/17

International Court
of Justice

THE HAGUE

Cour internationale
de Justice

LA HAYE

 

YEAR 1999

Public sitting

held on Monday 10 May 1999,
at 5.10 p.m., at the Peace Palace,

Vice-President Weeramantry
Acting President, presiding

in the case concerning

Legality of Use of Force
(Yougoslavia
v. France)

ANNEE 1999

Audience publique

tenue le lundi 10 mai 1999,
à 17 h 10 heures, au Palais de la Paix,

sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président faisant fonction de président

dans l'affaire relative à la

Licéité de l'emploi de la force
(Yougoslavie c. France
)

Request for the indication of provisional measures Demande en inidication de mesure conservatoire

_______________

VERBATIM RECORD

_______________

____________

COMPTE RENDU

____________

 

Present: Vice-President Weeramantry, Acting President Présents : M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire
President Scwebel

Judges

Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek 

M. Schwebel, président de la Cour

MM. Oda
Bedjaoui
Guillaume
Ranjeva
Herczegh
Shi
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek,

juges

Judge ad hoc

Kreca,

Registrar, Valencia-Ospina

_______________

Kreca,

juge ad hoc

M. Valencia-Ospina, greffier

_______________

 

The Government of the Federal Republic of Yugoslavia is represented by: Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie est représenté par :
Mr. Rodoljub Etinski, Chief Legal Adviser in the Ministry of Foreign Affairs, Professor of International Law, Novi Sad University,

as Agent;

M. Rodoljub Etinski, conseiller juridique principal au ministère des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie et professeur de droit international à l'Université de Novi Sad,

comme agent;

H. E. Mr. Milan Grubic, Ambassador of the Federal Republic of Yugoslavia to the Netherlands,

as Co-Agent;

S. Exc. M. Milan Grubic, ambassadeur de la République fédérale de Yougoslavie aux Pays-Bas,

comme coagent;

Mr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., Chichele Professor of Public International Law, Oxford,

Mr. Carlos Casillas Velez, Vice-President of the Mexican Academy of International Law and Professor of Law at UNAM University,

Mr. Olivier Corten, Lecturer at the Faculty of Law of the Free University of Brussels,

Mr. Stevan Djordjevic, Professor of International Law, Belgrade University,

Mr. Pierre Klein, Lecturer at the Faculty of Law of the Free University of Brussels,

Mr. Miodrag Mitic, Assistant Federal Minister for Foreign Affairs of the Federal Republic of Yugoslavia (Ret.),

Mr. Eric Suy, Professor at the Catholic University of Leuven, former Under-Secretary-General and Legal Counsel of the United Nations,

Mr. Paul J. I. M. de Waart, Professor emeritus of International Law, Free University of Amsterdam,

as Counsel and Advocates;

M. Ian Brownlie, C.B.E., membre du barreau d'Angleterre, professeur de droit international public, titulaire de la chaire Chichele à l'Université d'Oxford,

M. Carlos Casillas Velez, vice-président de l'Academia Mexicana de Derecho International et professeur de droit international à l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM),

M. Olivier Corten, maître de conférences à la faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles,

M. Stevan Djordjevic, professeur de droit international à l'Université de Belgrade,

M. Pierre Klein, maître de conférences à la faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles,

M. Miodrag Mitic, ancien ministre fédéral adjoint des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie,

M. Eric Suy, professeur à l'Université catholique de Louvain (K. U. Leuven), ancien Secrétaire général adjoint et conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies,

M. Paul J. I. M. de Waart, professeur émérite de droit international à la Vrije Universiteit d'Amsterdam,

comme conseil et avocats;

Mrs. Sanja Milinkovic,

as Assistant.

Mme Sanja Milinkovic,

comme assistante.

 

The Government of the Republic of France is represented by: Le Gouvernement de la Républic français est représenté par :

Mr. Ronny Abraham, Director of Legal Affairs of the Ministry of Foreign Affairs,

as Agent;

M. Ronny Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères,

comme agent;

Mr. Alain Pellet,

as Counsel and Advocate;

M. Alain Pellet,

comme conseil et avocat;

Mr. Jean-Michel Favre, Department of Legal Affairs of the Ministry of Foreign Affairs,

Mr. Guillaume Etienne, Department of Legal Affairs of the Ministry of Defence,

as Counsellors.

M. Jean-Michel Favre, direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères,

M. Guillaume Etienne, direction des affaires juridiques du ministère de la défense,

comme conseillers.

 

The VICE-PRESIDENT, acting President: Please be seated. The Court meets now to hear the submissions of France in the case of Yugoslavia against France, and I have much pleasure in calling upon the distinguished Agent of the Government of France, Mr. Abraham.

 

M. ABRAHAM :

Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour,

La France, que j'ai le grand honneur de représenter devant vous aujourd'hui, est mise en cause par la République fédérale de Yougoslavie pour «violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force» (intitulé de la requête introduite le 29 avril 1999).

C'est par respect pour la Cour internationale de Justice que la République française se présente, en ma personne, dans ce prétoire. Mais je regrette d'avoir à dire que ce respect ne me paraît pas également partagé par la Partie adverse, tant il est évident d'emblée que la requête de la République fédérale de Yougoslavie contre la France échappe à la compétence de la Cour, qu'elle est vouée pour cette raison à un rejet inéluctable, et que l'Etat requérant ne peut pas l'ignorer. Pourquoi, alors, cette requête ?

J'ai bien l'impression, Monsieur le président, que la Yougoslavie souhaite, en réalité, utiliser la Cour comme un forum politique, et non pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un organe judiciaire indispensable, chargé de régler, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis, comme le précise l'article 38 de son Statut, et dans les limites de sa compétence.

Cette action judiciaire vouée à l'échec et introduite à des fins grossièrement étrangères à celles d'une bonne justice constitue, peut-être et tout au plus, pour le défendeur, un désagrément, mais surtout et certainement, pour la Cour, une injure.

Il est inutile de consacrer de longs développements aux événements qui sont à l'origine de cette affaire, à savoir ce que l'on doit appeler «la crise du Kosovo», car elle est connue de tous. Comme l'ont souligné les chefs d'Etat et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord, qui s'est tenue à Washington les 23 et 24 avril dernier, cette crise remet fondamentalement en cause des valeurs que les Etats participant aux opérations militaires de l'OTAN et visés par les requêtes de la Yougoslavie défendent : la démocratie, les droits de l'homme et la primauté du droit. Cette crise est : «l'aboutissement d'une politique délibérée d'oppression, de nettoyage ethnique et de violence conduite par le régime de Belgrade» («déclaration sur le Kosovo» adoptée à l'issue du Sommet de Washington). Cette déclaration précise que

«l'action militaire de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie est menée à l'appui des objectifs politiques de la Communauté internationale, réaffirmés dans les déclarations récentes faites par le Secrétaire général des Nations Unies et par l'Union Européenne : paix, multiethnicité et démocratie pour un Kosovo où le peuple tout entier puisse vivre en sécurité et jouir des libertés et des droits de l'homme universels sur une base d'égalité».

La France n'entend pas entrer, de quelque manière que ce soit, dans une discussion sur le fond du prétendu différend que la requête aurait pour objet de faire trancher. Elle se limitera à démontrer l'absence de compétence de la Cour pour connaître de cette requête. Elle est pleinement solidaire des argumentations tendant aux mêmes fins qui ont et qui seront développées devant vous par les défendeurs aux autres requêtes inscrites à l'ordre du jour des présentes audiences.

Monsieur le président, la République fédérale de Yougoslavie invoque, dans sa requête contre la France, deux bases de compétence : l'article IX de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, et l'article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour. Ces deux bases de compétence sont totalement inopérantes, mais pour des raisons différentes.

a) L'article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour se lit comme suit :

«Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par l'Etat contre lequel la requête est formée, la requête est transmise à cet Etat. Toutefois elle n'est pas inscrite au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n'est effectué tant que l'Etat contre lequel la requête est formée n'a pas accepté la compétence de la Cour aux fins de l'affaire.»

Cette disposition correspond, comme on le sait, à une offre de règlement judiciaire que l'Etat visé par la requête peut ou non accepter. La saisine et la compétence de la Cour sont, je n'insisterai pas sur ce point, subordonnées à l'existence d'un consentement du défendeur. Votre jurisprudence est assez abondante sur cette question. On peut, notamment, faire référence à l'affaire du Traitement en Hongrie d'un avion des Etats-Unis d'Amérique et de son équipage (Etats-Unis d'Amérique c. Hongrie). La Cour a expliqué, dans son ordonnance du 12 juillet 1954, qu'elle «ne pouvait donner suite» à la requête introduite par les Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'une «acceptation par le Gouvernement de la République populaire de Hongrie de la juridiction de la Cour pour connaître du différend faisant l'objet de la requête» (C.I.J. Recueil 1954, p. 101). Le raisonnement a été identique dans l'affaire de l'Incident aérien du 7 octobre 1952 (C.I.J. Recueil 1956, p. 11), dans l'affaire de l'Antarctique (Royaume-Uni c. Argentine) (C.I.J. Recueil 1956, p. 14), dans l'affaire relative à l'Incident aérien du 7 novembre 1954 (C.I.J. Recueil 1959, p. 278), etc., inutile de multiplier les exemples.

L'article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour est inopérant tout simplement parce que la France n'accepte pas, en l'espèce, la compétence de la Cour. Il est bien entendu que sa participation à la phase actuelle de l'instance introduite par la requête de la Yougoslavie ne constitue pas une acceptation de la compétence de la Cour en vertu de cet article. Au demeurant, nul n'ignore que la doctrine du forum prorogatum ne peut trouver application en pareille circonstance. Dans son ordonnance du 13 septembre 1993, rendue dans l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), la Cour insiste sur le fait que le «défendeur a constamment contesté que la Cour ait compétence pour connaître du différend, sur la base de cette convention (celle de 1948) ou sur toute autre base». Et elle relève que, dans ces conditions, la présence de l'Etat défendeur (la Yougoslavie) et les mesures qu'il sollicitait ne pouvaient être regardées, même prima facie, comme une «manifestation non équivoque» de la volonté de cet Etat d'accepter de manière «volontaire, indiscutable» la compétence de la Cour (C.I.J. Recueil 1993, par. 34).

Faute de consentement de la France sur la base de l'article 38, paragraphe 5, la requête de la Yougoslavie ne pourrait, sur cette base, être inscrite au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure ne pourrait être effectué.

Aussi l'Etat requérant, qui ne peut bien évidemment ignorer ce qui précède, a-t-il cru habile d'invoquer une autre base de compétence pour la saisine de la Cour : l'article IX de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

b) Mais cette disposition n'est pas non plus une base de compétence pertinente, et cela de façon absolument manifeste. Au demeurant, si la République fédérale de Yougoslavie avait réellement pensé que l'article IX de la convention de 1948 fournissait une base juridique aux prétentions qu'elle entend soumettre à la Cour, elle n'eût pas invoqué également l'article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour.

Le professeur Alain Pellet démontrera dans un instant, avec votre permission, Monsieur le président, que la convention de 1948 ne comporte aucun lien de rattachement avec les arguments et les conclusions que développe la requête.

Nous sommes ici en présence d'un pur artifice qui ne peut abuser personne.

La Cour permettra-t-elle que cet artifice ait une quelconque efficacité, qu'il produise quelque effet que ce soit, même d'un point de vue purement procédural ? Je ne le pense et ne le souhaite pas.

Le principe fondamental du respect dû au juge, et tout spécialement à l'organe judiciaire principal des Nations Unies, implique qu'une partie ne puisse tirer aucun bénéfice, si minime soit-il, d'un artifice de procédure.

C'est pourquoi la République française demandera à la Cour, pour des raisons de droit que je développerai dans quelques minutes, d'ordonner purement et simplement la radiation du rôle général de la requête de la République fédérale de Yougoslavie contre la France.

Mais auparavant, si vous voulez bien lui donner la parole, Monsieur le président, le professeur Alain Pellet démontrera l'absence de compétence prima facie de la Cour pour connaître de cette requête.

Je vous en remercie.

 

The VICE-PRESIDENT, acting President: I give the floor to Professor Pellet.

 

M. PELLET : Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges,

1. C'est, pour moi, un honneur de me présenter à nouveau devant vous au nom de mon pays, même si j'eusse préféré le faire en d'autres circonstances, tant est manifeste l'incompétence de la Cour et injurieux le fondement, totalement artificiel, sur lequel la République fédérale de Yougoslavie prétend fonder sa juridiction : l'article IX de la Convention sur le génocide de 1948.

M. Ronny Abraham vient d'exposer les grandes lignes de la position de la France. Il m'appartient de montrer que la Cour n'a pas la compétence prima facie nécessaire pour indiquer des mesures conservatoires au titre de l'article 41 de son Statut.

2. Conformément à votre jurisprudence, maintenant bien établie, l'indication de telles mesures est subordonnée à la réunion de trois conditions :

- une atteinte irréparable doit être portée aux droits - pas aux intérêts, Monsieur le président, aux droits - des Parties, dans le cadre du différend soumis à la Cour;

- l'indication des mesures demandées doit être urgente;

- la Cour doit avoir compétence au moins prima facie pour connaître du litige principal.

Je ne m'attarderai pas sur les deux premières de ces conditions, tant la troisième fait manifestement défaut, ce qui rend superflu, et à vrai dire impossible, l'examen des deux autres, car il est bien évident que la compétence est la condition préalable à toute entrée en matière.

3. Monsieur le président, la Cour permanente avait déjà mis en garde contre l'idée qu'une requête suffit à créer un litige justiciable, ceci en énonçant une règle qui est d'ailleurs une règle de bon sens, je cite la CPJI  :

«il est évident [disait-elle] que la compétence de la Cour ne saurait dépendre seulement de la manière dont la requête est formulée ... la Cour doit en première ligne examiner ... si les dispositions auxquelles il faut recourir pour décider sur la requête sont parmi celles au sujet desquelles la compétence de la Cour est établie» (affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute Silésie polonaise, arrêt du 25 août 1925, C.P.J.I. série A no 6, p. 15).

La Cour doit donc s'assurer que le différend qui lui est soumis entre bien parmi ceux qui correspondent à la base de compétence invoquée. Elle l'a répété récemment dans l'arrêt du 12 décembre 1996 dans l'affaire des Plates-formes pétrolières  :

«la Cour ne peut se borner à constater que l'une des Parties soutient qu'il existe un tel différend [en l'espèce il était relatif à l'interprétation ou à l'application du traité d'amitié de 1955 entre les Etats-Unis et l'Iran] et que l'autre le nie. Elle doit rechercher si les violations du traité de 1955 alléguées par l'Iran entrent ou non dans les prévisions de ce traité et si, par suite, le différend est de ceux dont la Cour est compétente pour connaître ratione materiae par application de la clause compromissoire figurant dans le traité.» (C.I.J. Recueil 1996, p. 810, par. 16.)

Cela rejoint les positions que la Cour a prises plus précisément en matière de mesures conservatoires : d'une part, les mesures conservatoires demandées doivent coïncider avec l'objet du litige tel qu'il est défini dans la requête - vous l'avez rappelé dans l'ordonnance du 2 mars 1990, rendue dans l'affaire relative à la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (C.I.J. Recueil 1990, p. 70, par. 26); d'autre part, vous vous êtes toujours refusés à faire droit à des demandes en indication de mesures conservatoires sortant du cadre de l'instrument invoqué pour fonder votre compétence (voir ibid. et les ordonnances du 8 avril et du 13 septembre 1993 dans l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide).

4. La République fédérale de Yougoslavie dit fonder la compétence de la Cour sur l'article 38, paragraphe 5, du Règlement - ce qui est une manière de reconnaître que la haute juridiction est incompétente - et aussi sur l'article IX de la convention de 1948 sur le génocide - ce qui est peut-être une autre manière de reconnaître la même chose, tant est absurde l'allégation que ceci implique nécessairement selon laquelle la France serait en train de commettre un génocide.

La convention est expressément mentionnée à deux reprises dans la requête yougoslave, une fois en tant que base de compétence de la Cour (p. 2 de la requête); une autre fois parmi les moyens de droit sur lesquels la demande repose (p. 5). Elle y est citée en même temps que divers principes, ou prétendus principes, de droit coutumier et en même temps que des traités auxquels la France n'est d'ailleurs pas toujours partie comme le protocole I de 1977 aux conventions de Genève ou la convention sur le Danube de 1948. La convention sur le génocide n'est pas mentionnée une seule fois dans la demande en indication de mesures conservatoires.

Tout au plus celle-ci indique-t-elle, parmi les «motifs» de la demande, le fait que les actes imputés à la France seraient de nature telle que "the Yugoslav population is deliberately imposed conditions of life calculated to bring about physical destruction of the group, in whole or in part" (p. 16). Auparavant le demandeur avait utilisé la même expression, mais au sujet non pas d'un groupe, mais d'ethnic groups, au pluriel (p. 1). Même procédé dans la requête elle-même où, par deux fois, la République fédérale de Yougoslavie paraphrase, sans le citer, l'article II, alinéa c), de la convention sur le génocide qui inclut dans la définition de ce crime la «soumission intentionnelle» d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, dans l'intention de le détruire, «à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle» (p. 3 et 4). L'agent de la Yougoslavie a aussi procédé de cette manière ce matin.

5. On comprend, Monsieur le président, que l'Etat demandeur hésite à utiliser le mot «génocide» : son usage ne ferait que souligner l'incongruité de sa requête, dont le titre même qu'il a choisi de lui donner souligne qu'elle n'a rien à voir avec un quelconque génocide. Vous-mêmes, Madame et Messieurs de la Cour, ne vous y êtes pas trompés, en intitulant cette affaire Licéité de l'emploi de la force.

Ce titre correspond du reste à celui retenu par le requérant : "Application of the Federal Republic of Yugoslavia against the Republic of France for Violation of the Obligation not to Use Force" - pas "... for Violation of the Obligation not to Commit Genocide", non : pour la prétendue violation de l'obligation de ne pas recourir à la force.

Cet objectif unique est confirmé par la conclusion, unique aussi, de la demande en indication de mesures conservatoires. Sa rédaction ne laisse aucun doute sur son objet :

"The Republic of France shall cease immediately its acts of use of force and shall refrain from any act of threat or use of force against the Federal Republic of Yugoslavia." (P. 17.)

Du reste, la requête et la demande en indication de mesures conservatoires dans leur ensemble portent exclusivement sur les pertes et destructions entraînées par les actes liés au conflit armé en cours, alors que pas une fois la République fédérale de Yougoslavie ne fait la moindre allusion à une quelconque «intention génocidaire» de la part des autorités de la République française. Il en est allé de même d'ailleurs des plaidoiries que nous avons entendues ce matin, à la seule exception de celle de M. Mitic, qui s'est borné à une affirmation isolée, pure et simple, sans même l'assortir de la moindre ébauche de démonstration.

6. Or, le génocide, tel que le définit la convention de 1948 comporte deux éléments. L'un objectif : la destruction en tout ou en partie d'un groupe national ou religieux comme tel. L'autre subjectif : l'intention d'aboutir à ce résultat qui est contraire, comme vous l'avez dit dans votre avis de 1951, aux «principes de morale les plus élémentaires» (C.I.J., avis consultatif du 28 mai 1951,Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, C.I.J. Recueil 1951, p.23). On chercherait en vain, Monsieur le président, trace de l'un ou de l'autre de ces éléments en la présente espèce.

En ce qui concerne le premier, l'élément objectif, la République fédérale de Yougoslavie n'invoque, comme je l'ai dit, que - mais c'est déjà beaucoup trop - l'alinéa c) de l'article II de la convention, la «soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle». Et elle précise (si l'on peut dire) cette accusation en reprochant à la France de causer «un énorme dommage à l'environnement» et d'utiliser de l'uranium affaibli (requête, p. 3).

Ces allégations, Monsieur le président, manquent entièrement en fait :

- les forces de l'OTAN prennent le maximum de précautions pour causer à l'environnement le moins de dommages possibles et s'efforcent de ne causer aucun mal superflu aux populations civiles;

- quant à l'allégation d'utilisation d'uranium affaibli, elle est parfaitement dépourvue de fondement, les forces armées françaises n'étant dotées d'aucune arme de ce type. Au demeurant, l'utilisation de telle ou telle arme, surtout quand elle n'est nullement illicite, est sans rapport aucun avec la définition du génocide, même envisagée sous l'angle de son élément objectif.

7. Monsieur le président, l'élément intentionnel n'est, évidemment, pas davantage présent. Comme la Cour a eu l'occasion de le rappeler avec force récemment dans une affaire qui, déjà, mettait en cause la République fédérale de Yougoslavie :

«d'après la définition du génocide figurant à l'article II de la convention sur le génocide ..., la caractéristique essentielle du génocide est la destruction intentionnelle d'un «groupe national, ethnique, racial ou religieux»...» (Ordonnance du 13 septembre 1993, par. 42; C.I.J. Recueil 1993, p. 345.)

L'usage de la force armée n'entre pas en tant que tel dans les prévisions de la convention de 1948 sur laquelle la République fédérale de Yougoslavie accepte de se fonder.

On ne peut, à cet égard, que partager l'interprétation que les Etats-Unis ont donnée de l'article II c) de cet instrument lorsqu'ils l'ont ratifié en 1988 :

«Les actes commis au cours de conflits armés sans l'intention expresse énoncée à l'article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la présente convention.» (Cité dans Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général - Etat au 31 décembre 1997, ST/LEG/SER.E/16, p. 93.)

Il est du reste révélateur que cette déclaration interprétative n'ait suscité aucune objection ni aucune réaction négative, y compris de la part de la Yougoslavie. Le contraire eût d'ailleurs été fort surprenant : il suffit de lire l'article II de la convention de 1948 pour constater que l'intention de détruire un groupe humain comme tel constitue le coeur même de la définition du génocide. Je remarque au surplus au passage que cet élément intentionnel est doublement présent dans l'alinéa c) de l'article II : l'auteur du génocide doit avoir l'intention de détruire le groupe et il doit le soumettre intentionnellement aussi à des conditions d'existence devant entraîner cette destruction.

8. La Cour a été particulièrement claire à cet égard dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires du 13 septembre 1993 dans l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Elle a considéré que, de tous les droits dont la Bosnie-Herzégovine reprochait la violation à la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), seul celui du peuple et de l'Etat de Bosnie-Herzégovine d'être protégés contre les actes de génocide et autres actes assimilables perpétrés par le défendeur agissant de concert avec ses agents et auxiliaires en Bosnie et ailleurs était «tel que, par sa nature, il [pouvait] dans une certaine mesure relever prima facie des droits conférés par la convention sur le génocide» (par. 39, C.I.J. Recueil 1993, p. 344).

En revanche, la Cour a considéré qu'aucune des autres demandes bosniaques n'entrait «dans le champ d'application de la convention sur le génocide» (ordonnance du 8 avril 1993, par. 35, C.I.J. Recueil 1993, p. 19). En particulier, elle a estimé que les mesures sollicitées par l'Etat demandeur visant la légitime défense ne relevaient pas «de la compétence que lui confère l'article IX de la convention sur le génocide» (ordonnance du 13 septembre 1993, par. 41, C.I.J. Recueil 1993, p. 345) et elle a écarté les demandes qui avaient pour objet de préserver «le droit pour le peuple et l'Etat de Bosnie-Herzégovine d'être à tout moment protégés contre l'emploi ou la menace de la force perpétrés contre eux par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)» (ibid., par. 38, p. 343).

9. Or , Madame et Messieurs de la Cour, c'est très exactement ce que vous demande la République fédérale de Yougoslavie dans la présente affaire; et c'est seulement ce qu'elle réclame. Elle ne vous demande - et je cite à nouveau le texte même de son unique conclusion, cette fois en français - elle ne vous demande rien de plus que d'indiquer que «la République française doit cesser immédiatement ses actes d'emploi ou de menace de la force contre la République fédérale de Yougoslavie». Elle se fonde sur les mots mêmes utilisés naguère par la Bosnie-Herzégovine, dont vous aviez clairement rejeté les demandes en 1993 après avoir constaté que ces demandes ne relevaient pas, fût-ce prima facie de la compétence de la Cour au titre de la convention de 1948.

Il n'existe, Monsieur le président, aucune raison pour que la Cour se déjuge en 1999. Et la République fédérale de Yougoslavie n'en avance aucune.

La France a donc la ferme conviction que la Cour ne peut indiquer une mesure conservatoire quelconque dans l'affaire que cet Etat a introduite contre elle, faute de compétence prima facie. Mais elle croit aussi qu'il faut aller plus loin. La Cour n'a pas compétence prima facie; mais plus encore, il est d'ores et déjà évident que la requête de la Yougoslavie est manifestement insusceptible de se rattacher à un chef quelconque de compétence de la Cour selon les dispositions du Statut. Cela devrait conduire la haute juridiction, non pas seulement à rejeter la demande de la République fédérale de Yougoslavie en indication de mesures conservatoires, mais aussi à rayer dès maintenant l'affaire de son rôle.

C'est ce que M. Ronny Abraham va maintenant montrer, Monsieur le président, si vous voulez bien lui donner la parole pour une brève intervention.

Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie très vivement de votre attention.

 

The VICE-PRESIDENT, acting President: Thank you very much, Mr. Pellet. Mr. Abraham, please.

 

M. ABRAHAM : Monsieur le président, je souhaiterais, pour terminer, rappeler brièvement les conclusions auxquelles MM. Badawi et Winiarski sont arrivés dans leur opinion jointe à l'ordonnance rendue par la Cour le 5 juillet 1951 dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co., qui reflètent bien l'état actuel de votre jurisprudence, et qui me semblent fort pertinentes s'agissant de l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui :

«en droit interne, il y a toujours un tribunal qui est compétent. En droit international, c'est le consentement des parties qui confère juridiction à la Cour; la Cour n'a compétence que dans la mesure où sa juridiction a été acceptée par les parties. Le pouvoir donné à la Cour par l'article 41 n'est pas inconditionnel; il lui est donné aux fins du procès, dans les limites du procès. Pas de compétence au fond, pas de compétence pour indiquer des mesures conservatoires.»

Les deux juges poursuivaient en expliquant :

«s'il existe de fortes raisons en faveur de la compétence contestée, la Cour peut indiquer des mesures conservatoires; s'il existe des doutes sérieux ou de fortes raisons contre cette compétence, elle ne peut pas les accorder» (C.I.J. Recueil 1951, p. 97).

Et comme l'a souligné, d'autre part, sir Hersch Lauterpacht dans son opinion individuelle jointe à l'ordonnance de la Cour du 24 octobre 1957 dans l'affaire de l'Interhandel :

«c'est une chose de dire que les mesures prises par la Cour en vertu de l'article 41 du Statut ne préjugent en rien la question de sa compétence au fond et que la Cour n'a pas, au stade actuel, à s'assurer qu'elle a compétence sur le fond ou que sa compétence est probable; et c'est autre chose que d'affirmer que la Cour peut agir en vertu de l'article 41 sans tenir compte de sa compétence au fond et que cette dernière question ne se pose aucunement à propos d'une demande en indication de mesures conservatoires» (C.I.J. Recueil 1957, p. 118-119).

Monsieur le président, j'insiste sur le fait que, pour indiquer des mesures conservatoires, la Cour ne peut pas négliger la question de sa compétence au fond. La France a le droit d'escompter que la Cour n'agira pas en vertu de l'article 41, puisque son absence de compétence au fond est manifeste. J'ajouterai qu'il convient de ne pas décourager les Etats d'accepter des obligations judiciaires - et je cite à nouveau sir Hersch Lauterpacht -

«en raison de la crainte justifiée qu'en les acceptant ils risqueraient de s'exposer à la gêne, aux vexations et aux pertes pouvant résulter de mesures conservatoires dans le cas où il n'existe aucune possibilité raisonnable de compétence au fond vérifiée par la Cour prima facie» (ibid).

Mais il faut pousser le raisonnement plus loin, et tirer les conséquences ultimes de la situation qui se présente aujourd'hui à vous.

Non seulement il existe en l'espèce, pour reprendre l'expression utilisée par MM. Badawi et Winiarski, «des doutes sérieux ou de fortes raisons contre (la) compétence» de la Cour, ce qui suffirait à justifier le rejet de la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le requérant, mais on peut affirmer d'ores et déjà qu'il existe une absence de doute raisonnable quant à l'incompétence de la Cour, ou, si l'on préfère, une incompétence manifeste.

La base de compétence invoquée par la partie adverse est plus qu'erronée : elle est inexistante, puisqu'elle est purement artificielle.

Il me semble qu'en pareil cas il y a lieu de raisonner comme si l'Etat requérant n'avait fondé son action que sur le seul article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour, en neutralisant, en effaçant, en tenant pour nulle et non avenue l'invocation, faite de mauvaise foi, de l'article IX de la convention de 1948.

Que se serait-il produit si la République fédérale de Yougoslavie n'avait invoqué, ce qu'elle aurait fait si elle avait été de bonne foi, que l'article 38, paragraphe 5, du Règlement ? En application de cette disposition, la requête n'aurait pas été inscrite au rôle général de la Cour, et aucune procédure n'aurait été effectuée tant que le défendeur n'aurait pas donné son consentement - et il ne le donne pas - à la compétence de la Cour aux fins de l'examen de l'affaire. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé lorsqu'une première fois, en 1994, la République fédérale de Yougoslavie a formé une requête contre la France aux mêmes fins que la présente action.

Cette fois-ci, l'Etat requérant ayant indiqué dans sa requête une autre base de compétence, le Greffe de la Cour ne pouvait sans doute qu'inscrire l'affaire au rôle, et la Cour ne pouvait que décider de tenir la présente audience sur la demande de mesures conservatoires. Mais une fois démontré que cette base de compétence est manifestement inexistante, force est de constater que l'on revient à la situation de droit qui aurait prévalu si la requête ne s'était référée qu'à l'article 38, paragraphe 5, du Règlement. Il faut alors en tirer la conséquence logique : la requête doit être radiée du rôle, et la procédure ne doit pas se poursuivre davantage. Tel est exactement le raisonnement que la Cour a adopté dans l'affaire relative à la Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), qui opposait la Nouvelle-Zélande à la France et qui a donné lieu à l'ordonnance du 22 septembre 1995. La Nouvelle-Zélande ayant invoqué, dans sa requête, une base de compétence autre que l'article 38, paragraphe 5, du Règlement (il s'agissait en l'espèce d'une disposition tirée d'un précédent arrêt de la Cour et non d'un texte conventionnel, mais peu importe), la requête de la Nouvelle-Zélande a été - je cite l'ordonnance - «inscrite au rôle général de la Cour à seule fin de permettre à celle-ci de déterminer si les conditions fixées par ce texte sont en l'espèce remplies», puis, la Cour ayant constaté qu'elles ne l'étaient pas, il a été donné instruction au greffier : «de procéder à la radiation de cette demande du rôle général à compter du 22 septembre 1995», soit la date même de l'ordonnance (C.I.J. Recueil 1995, par. 66).

De même, dans les affaires que j'ai eu l'occasion de citer tout à l'heure (celle du Traitement en Hongrie d'un avion des Etats-Unis d'Amérique et de son équipage, celles des Incident(s) aérien(s) du 7 octobre 1952 et du 7 novembre 1954, ou encore celle de l'Antarctique), la Cour a, après avoir constaté qu'elle n'était en présence d'aucune base de compétence susceptible de lui permettre de donner suite à la requête introduite par l'Etat demandeur, décidé de rayer les affaires en question du rôle général de la Cour.

La même solution s'impose ici.

Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, j'insiste une dernière fois : la mauvaise foi, l'artifice ne doivent être d'aucun rapport, d'aucun avantage à celui qui en use.

Permettre à la procédure de se poursuivre au-delà de l'ordonnance que vous rendrez à l'issue de la présente audience serait déjà consentir un avantage, fût-il symbolique, à l'Etat qui cherche scandaleusement à abuser des règles qui définissent et qui limitent les conditions de l'action judiciaire.

Et de quelle utilité serait une telle poursuite de la procédure, s'il est d'ores et déjà certain que la Cour ne dispose d'aucune base de compétence ?

Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, en conclusion, la France estime que la Cour ne peut donner suite à la requête de la République fédérale de Yougoslavie. Aucune des deux bases de compétence invoquées n'étant pertinente. Ni l'une ni l'autre ne saurait fonder la compétence de la Cour en l'espèce. Cette affaire devrait, de l'avis de la France et pour les raisons que nous venons d'exposer, être rayée du rôle général de la Cour.

Je vous remercie, Monsieur le président, ainsi que les autres membres de la Cour, de l'attention que vous avez bien voulu porter aux observations de la France.

 

The VICE-PRESIDENT, acting President : Thank you, Mr. Abraham. This brings to a conclusion the Court's session for today. The Court will resume tomorrow morning at 10 o'clock.

The Court rose at 5.55 p.m.

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