Uncorrected | Non-corrigé |
CR 99/15
International Court THE HAGUE | Cour internationale LA HAYE |
YEAR 1999 Public sitting held on Monday 10 May 1999, Vice-President Weeramantry in the case concerning Legality of Use of Force | ANNEE 1999 Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président faisant fonction de président dans l'affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force |
| Request for the indication of provisional measures | Demande en inidication de mesure conservatoire |
_______________ VERBATIM RECORD _______________ | ____________ COMPTE RENDU ____________ |
| Present: Vice-President Weeramantry, Acting President | Présents : M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire |
| President Scwebel Judges
| M. Schwebel, président de la Cour MM. Oda juges |
Judges ad hoc
Registrar, Valencia-Ospina _______________ |
juges ad hoc M. Valencia-Ospina, greffier _______________ |
| The Government of the Federal Republic of Yugoslavia is represented by: | Le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie est représenté par : |
| Mr. Rodoljub Etinski, Chief Legal Adviser in the Ministry of Foreign Affairs, Professor of International Law, Novi Sad University, as Agent; |
comme agent; |
as Co-Agent; |
comme coagent; |
as Counsel and Advocates; |
comme conseil et avocats; |
as Assistant. |
comme assistante. |
| The Government of the Kingdom of Belgium is represented by: | Le Gouvernement du Royaume de Belgique est représenté par : |
as Agent; |
comme agent; |
as Deputy-Agent; |
comme agent adjoint; |
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The VICE-PRESIDENT, acting President: Please be seated. The Court meets now to hear the submissions of Belgium and I have the pleasure in calling upon the distinguished Agent of Belgium, Madame Raymonde Foucart-Kleynen.
Mme FOUCART-KLEYNEN : Monsieur le président, Madame et Messieurs les Membres de la Cour, c'est un grand honneur pour moi de comparaître devant la Cour en qualité d'agent du Gouvernement du Royaume de Belgique.
Je me permets de vous présenter les personnes qui assumeront à mes côtés la défense du Royaume de Belgique : M. Johan Verbeke, directeur général adjoint au ministère des affaires étrangères, en qualité d'agent adjoint du gouvernement, M. Rusen Ergec, professeur à l'Université libre de Bruxelles, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseil.
Les moyens qui seront développés par notre conseil porteront, primo sur l'incompétence prima facie de votre cour, secundo sur l'urgence des mesures postulées, tertio sur l'absence de tout fondement apparent des violations alléguées et sur la nécessité du recours à la force, le dernier moyen portera enfin sur le contenu des mesures conservatoires postulées. Si la Cour le permet, je passerai la parole à notre conseil, Me Ergec.
The VICE-PRESIDENT, acting President: Thank you. Mr. Rusen Ergec you have the floor.
M. ERGEC : Merci Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les juges, nous avons tous écouté et entendu attentivement les moyens qui ont été articulés ce matin par l'Etat demandeur. Une chose nous a frappé : l'exposé des faits. A notre avis, cet exposé des faits comporte de nombreuses inexactitudes et le contexte de l'intervention armée est gravement déformé. C'est la raison pour laquelle je m'autorise à faire une brève introduction en mettant l'accent sur les faits.
*
* *
I. FAITS ET RETROACTES
Antécédents
Permettez-moi de vous rappeler qu'en 1974 la province du Kosovo s'est vue reconnaître une large autonomie, mais cette autonomie a été brutalement abolie en 1989 par le régime de M. Milosevic. En 1992, vous le savez, la République fédérale de Yougoslavie est proclamée et les événements s'accélèrent au début de l'année 1998 : les heurts entre les Albanais du Kosovo et les Serbes se multiplient. Les massacres et le nettoyage ethnique commencent.
C'est là qu'entre en scène le Conseil de sécurité. Permettez-moi de vous rappeler les trois résolutions.
Résolution du Conseil de sécurité du 31 mars 1998 - Résolution 1160
La résolution du Conseil de sécurité du 31 mars 1998 - Résolution 1160 qui est prise sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui constate une menace contre la paix et la sécurité internationales et qui condamne l'usage excessif de la force par les forces de police serbes contre des civils et des manifestants pacifiques au Kosovo.
Le Conseil de sécurité demande une solution politique à la question et une autonomie sensiblement accrue pour le Kosovo. Des conditions sont formulées dans cette résolution, qui sont fort analogues à celles que l'OTAN va formuler par la suite, l'engagement d'un dialogue substantiel pacifique, le retrait des unités de police et des forces militaires et paramilitaires, la permission de l'accès aux organisations humanitaires des zones où des réfugiés sont en détresse, et l'envoi au Kosovo d'une mission du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
La République fédérale de Yougoslavie ne tient pas compte de cette résolution. La situation continue à se détériorer.
Résolution du 23 septembre 1998 - Résolution 1199 (1998)
Il y a le rapport du Secrétaire général qui est rédigé en exécution de la résolution du Conseil de sécurité que je viens de citer. Sur ce rapport du Secrétaire général, une seconde résolution est prise, la résolution 1199 (1998), deuxième résolution du 23 septembre de l'année précédente.
De nouveau, l'usage indiscriminé de la force est condamné, mais il y a une formule très importante qui est contenue dans cette résolution. Le Conseil de sécurité est alarmé, je me permets de souligner, «par l'imminence d'une catastrophe humanitaire». C'est très important pour l'argumentation juridique dont il sera question par la suite dans l'exposé.
Imminence d'une catastrophe humanitaire constatée par le Conseil de sécurité
Toujours sur la base du chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité réitère les demandes qui ont été formulées dans la résolution antérieure.
Puis vient le rapport du Secrétaire général des Nations Unies deux mois plus tard, en exécution de cette résolution sur la situation au Kosovo. Que dit le Secrétaire général de l'Organisation ? Que les combats se poursuivent et la République fédérale de Yougoslavie ignore toujours la résolution en violation flagrante de la précédente. Le Secrétaire général constate qu'il y a exode de 20 000 personnes supplémentaires, que les civils au Kosovo deviennent de plus en plus les cibles des attaques, que 200 000 personnes demeurent déplacées à l'intérieur du Kosovo, et c'est le Haut Commissaire aux réfugiés qui le constate.
Accords d'octobre 1998
Voila l'état de la situation qui se dégage. Et puis arrive les accords d'octobre 1998, dont il a été question ce matin : a) accord Milosevic-Holbrooke (S/1998.953), b) accord OTAN-République fédérale de Yougoslavie, c) accord OTAN-République fédérale de Yougoslavie d) accord République fédérale de Yougoslavie-Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe. Le Secrétaire général des Nations Unies, dans les rapports que nous citons dans la note que nous avons déposée, constate néanmoins qu'il y a des «signes alarmants de risque de détérioration de la situation».
Résolution du 24 octobre 1998 - Résolution 1203 (1998)
Et c'est à la suite de cette observation qu'arrive la troisième résolution : résolution 1203 du Conseil de sécurité du 24 octobre de la même année. Toujours résolution prise sur la base du chapitre VII de la Charte : constatation d'une menace contre la paix et la sécurité internationales du fait de la situation au Kosovo. De nouveau, cette formule très importante apparaît dans la résolution, l'imminence d'une catastrophe humanitaire; le Conseil de sécurité se montre alarmé par l'imminence d'une catastrophe humanitaire.
Le Conseil de sécurité rappelle que la République fédérale de Yougoslavie a pris publiquement l'engagement de mener à bons termes des négociations en vue d'un règlement politique de la question et il rappelle ses précédentes résolutions qui ont été méconnues par la République fédérale de Yougoslavie.
La situation se détériore. Au mois de janvier, les massacres reprennent. Un nouveau rapport du Secrétaire général, en date du 29 janvier, donc deux mois avant l'intervention armée de l'OTAN. Que dit le Secrétaire général ?
Nous avons trois résolutions qui font appel à la République fédérale de Yougoslavie, il l'invite à respecter ses engagements, mais les massacres continuent et le Secrétaire général des Nations Unies le 29 janvier constate un changement important dans le caractère que revêt la violence au Kosovo. De quoi s'agit-il ? Les massacres se généralisent.
Désormais il couvre presque tout le territoire du Kosovo et surtout on commence à viser l'élite, l'intelligentsia, tous ces intellectuels qui prêchent l'esprit d'ouverture, de tolérance, on leur fait peur, on leur dit : attention, la population est terrorisée dans son ensemble en sont complices, les élites, les intellectuels.
Massacre de Racak
Puis vient le massacre de Racak, le sinistre événement qui a choqué la conscience universelle civilisée. Le 15 janvier 1999, quarante-cinq civils kosovars sont tués quand les troupes yougoslaves (les forces paramilitaires) entrent dans ce village le 15 janvier puis, quand ils en sortent le lendemain, le 16 janvier, on constate quarante-cinq civils massacrés [inaudible]. Une mission d'autopsie menée a établi que la responsabilité de ce massacre incombe aux forces militaires ou paramilitaires de la République fédérale de Yougoslavie.
Position de l'OTAN
Le 30 janvier, le conseil de l'OTAN considère que la crise au Kosovo demeure une menace pour la vie et l'OTAN demande aux Parties de commencer les négociations à Rambouillet et permet en même temps au Secrétaire général de l'OTAN d'ordonner des frappes aériennes sur des objectifs militaires, je précise militaires, en République fédérale yougoslave face à cette détérioration catastrophique de la situation.
Groupe de contact
Mais parallèlement, les négociations de Rambouillet commencent. Vous savez ce qui s'est passé à Rambouillet, vous savez que les Kosovars ont signé l'accord, que la République fédérale de Yougoslavie a refusé de signer ces accords.
Rapport du Secrétaire général des Nations Unies
Nous sommes à la veille de l'intervention armée. Le 17 mars 1999, le Secrétaire général des Nations Unies fait un nouveau rapport qui constate que les meurtres délibérés de civils, les exécutions sommaires, brutalités à l'égard des détenus et enlèvements. Le 17 mars le rapport du Secrétaire général indique que 211 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du Kosovo, 25 000 le nombre de personnes déplacées au Monténégro. Le Secrétaire général constate que les forces serbes continuent de violer de manière flagrante les résolutions précitées du Conseil de sécurité.
Action de l'OTAN
Le 24 mars 1999, le Secrétaire général de l'OTAN, en vertu de l'habilitation qu'il a reçue, déclenche l'intervention armée. Quels sont les objectifs de cette intervention armée : paix. multiethnicité, démocratie pour un Kosovo où tous les membres de la communauté du Kosovo quelle que soit leur origine raciale, ethnique ou religieuse puissent vivre en paix, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme. Les conditions posées par l'OTAN pour qu'il soit mis un terme aux frappes qui viennent de commencer sont les suivantes, et ce seront les mêmes, sous réserves des décisions prises au sommet des G-8 que je vais exposer :
i) fin de toute action militaire au Kosovo;
ii) retrait des forces militaires;
iii) acceptation d'une présence militaire internationale au Kosovo;
iv) retour de tous les réfugiés et des personnes déplacées à leur domicile, permission aux organisations d'aide humanitaire d'accéder à ces réfugiés;
v) assurance donnée par la République fédérale de Yougoslavie de la volonté pour un règlement politique de la crise.
Ces conditions, si vous les examinez attentivement, sont assez proches, je le répète, des conditions qui avaient déjà été formulées par le Conseil de sécurité.
Rejet du projet de résolution proposé au Conseil de sécurité par la délégation russe
Il y a encore un dernier effet saillant que je voudrais vous signaler : le 26 mars, deux jours après le déclenchement de l'opération, au Conseil de sécurité, le représentant russe dépose un projet de résolution, condamnant l'intervention armée de l'OTAN comme contraire à la Charte des Nations Unies. Eh ! bien, cette résolution est rejetée par douze voix contre trois, et si vous examinez les débats qui ont précédé l'adoption de cette résolution, il y est dit : «une cessation immédiate de l'action de l'OTAN enverrait une fois de plus le mauvais message au président Milocevic. Mauvais message, ce qui entraînerait une prolongation de l'effusion de sang au Kosovo.
Nouvelles violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l'homme au Kosovo
Les violations flagrantes, massives et systématiques des droit de l'homme au Kosovo continuent. Je peux citer un récent rapport de la Commission des droits de l'homme qui date du mois d'avril et qui constate des opérations de purification ethnique à grande échelle.
Position du G-8
Et puis, le sommet du G-8, la décision qui a été prise le 6 mai, le sommes du G-8 qui comprend comme vous le savez outre certaines puissances appartenant à l'OTAN, la Russie et le Japon, adopte une décision pour un règlement pacifique du conflit, fort similaire, il y a des nuances dans la substance aux conditions posées par l'OTAN.
Je résume les faits. Que dénotent ces faits ? Un mépris pour les décisions des plus hautes instances internationales; des manoeuvres dilatoires; une politique systématique d'épuration, de répression, de la minorité albanaise au Kosovo, sans préjudice d'autres violations graves des droits de l'homme commises par le régime de la République fédérale de Yougoslavie.
II. De la demande de mesures conservatoires
Je vais à présent vous exposer la manière dont le Gouvernement du Royaume de Belgique voit le problème des mesures conservatoires. Le Royaume de Belgique estime que les conditions pour donner des mesures conservatoires ne sont pas réunies.
Premièrement, il y a absence de compétence prima facie de votre Cour.
Deuxièmement, l'urgence n'est pas établie.
Troisièmement, l'imminence d'un préjudice irréparable et le risque d'aggravation du différend ne sont pas non plus établis.
Absence de compétence prima facie
Je commence par l'absence de compétence prima facie de votre Cour. La demande se base sur l'article 36, paragraphe 2 de votre Statut. Or, je m'excuse Monsieur le président, la reconnaissance de la juridiction de votre Cour est formulée sur la base de l'article 36, paragraphe 2, de votre Statut. Or, une telle déclaration ne peut être formulée (déclaration prévue à l'article 36, paragraphe 2, que par les Etats qui sont ipso jure parties de plein droit au Statut de votre Cour, et cela en vertu de l'article 93 de la Charte des Nations Unies. La question, donc, est de savoir, pour déterminer si cette reconnaissance de la juridiction de votre Cour est valable ou non, la question essentielle c'est de savoir si la République fédérale de Yougoslavie peut se prétendre avoir conservé la qualité de Membre de l'ONU qu'avait l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie. La réponse est sans conteste «non». Permettez-moi de vous rappeler brièvement les rétroactes .
Quand la République socialiste fédérative de Yougoslavie a éclaté, tous les autres Etats membres, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, ont formulé une demande d'adhésion à l'ONU parce que ces républiques considéraient qu'aucune d'entre elles ne pouvait prétendre assumer la continuité de l'ex-Etat yougoslave. Donc ces républiques ont à juste titre considéré qu'elles étaient les successeurs de cette ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie, et que donc il fallait formuler une demande d'adhésion à l'ONU. Elles ont été admises à l'ONU, la République fédérale de Yougoslavie ne l'a pas fait. Pourquoi ? La République fédérale de Yougoslavie a toujours estimé qu'elle était le seul continuateur de l'ex-République socialiste de Yougoslavie. Ce point de vue, est-ce qu'il était partagé par la communauté internationale ? Par l'ONU ? La réponse est non. Non, car l'Assemblé générale de L'ONU a pris une résolution le 22 septembre 1992, résolution très importante, 47/1 et à une majorité massive : par 127 voix contre 6 voix et 26 abstentions, une résolution prise sur la recommandation du Conseil de sécurité que je cite, toutes ces résolutions sont citées. Que dit-elle l'Assemblée générale dans cette résolution ? Que la République fédérale de Yougoslavie ne peut prétendre assumer la qualité de membre de l'ex-république de Yougoslavie. Que donc pour pouvoir siéger à l'ONU, et qu'elle n'est pas Membre de l'ONU, que donc elle doit formuler une demande d'adhésion à l'ONU. C'est clair cette résolution de l'Assemblée générale.
Le 28 octobre 1996, les représentants permanents de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Macédoine ont de nouveau écrit au Secrétaire général de l'ONU en disant que la République fédérale de Yougoslavie ne pouvait pas prétendre être le continuateur de l'ex-République sur ses listes de Yougoslavie (Doc. A/51/564-S/1996/885 cité par M. Wood). Les Etats membres de l'Union européenne, les Etats membres de la conférence islamique, les Etats-Unis ont tous partagés ce point de vue qui a été développé dans les instances de l'ONU. D'ailleurs, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, la preuve la plus éclatante de ce que la République fédérale de Yougoslavie n'est pas le continuateur de l'ex-République socialiste fédérale de Yougoslavie est donné par la République fédérale de Yougoslavie elle-même car on relève une déclaration du ministre des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie en date du 22 septembre 1992 devant l'Assemblée générale qui dit : "I hereby formally request membership in the United Nations on behalf of the new Yugoslavia, whose Government I represent." (Doc. A/47/PV.7, 149, cité par M. Wood.)
Si on est déjà Membre pourquoi on demande à devenir Membre. Bon, c'est reconnaître qu'il fallait comme l'exigeait l'Assemblée générale formuler une demande d'adhésion mais il ne suffit pas de formuler une demande d'adhésion il suffit que les instances compétentes de l'ONU décide sur base de l'article 4 de la Charte d'admettre la République fédérale de Yougoslavie dans l'Organisation. Une telle décision n'est jamais intervenue et les instances de l'ONU, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale ne sont jamais revenues sur leur décision de 1992 à savoir que la République fédérale de la Yougoslavie ne peut prétendre être le continuateur de l'ex-Yougoslavie qui n'est pas Membre de l'ONU. Ce point de vue a été partagé aussi par les institutions internationales spécialisées : Union postale universelle, le conseil d'administration du bureau international du travail, même point de vue. L'Organisation mondiale de la santé, même point de vue. Conclusion : n'étant pas membre de l'ONU, la République fédérale de Yougoslavie n'est pas davantage partie à votre Statut et n'étant pas partie à votre Statut elle ne pouvait pas valablement sur la base de l'article 36, paragraphe 2, de votre Statut formuler une reconnaissance de la juridiction de votre Cour donc cette reconnaissance est dénuée de toute validité et vous n'êtes manifestement pas compétente, manifestement pas compétente de connaître de la demande.
Deuxième chef de compétence invoqué par la République fédérale de Yougoslavie : l'article IX de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, il s'agit d'un véritable artifice de procédure et le Royaume de Belgique vous le démontrera. C'est un véritable détournement de procédure. Pour que vous puissiez connaître d'une demande ou déclarer être compétente prima facie sur la base de cette compétence, il faut que la question soulevée ait trait à l'interprétation de l'application de cette convention. Vous l'avez dit vous-même dans votre ordonnance du 8 avril 1993 : vous avez dit la Cour est compétente
«pour autant que l'objet du différend a trait à «l'interprétation, l'application ou l'exécution» de la convention, y compris les différends «relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III» de la convention» (par. 26 de l'ordonnance).
Donc il faut que l'objet du différend touche au champ d'application de la convention. Il faut que prima facie on soit dans le champ d'application de la convention et par quoi est déterminé ce champ d'application : par le concept de «génocide» [des actes de génocide]. Le Royaume de Belgique dans le cas d'espèce est particulièrement abusif et dénué de tout sérieux. Quant on se trouve en présence d'un génocide, la convention elle-même définit le génocide, il faut l'élément intentionnel, l'intention de détruire tout ou partie d'une population ethnique, raciale ou religieuse. Je mets au défit la République fédérale de Yougoslavie d'apporter le moindre élément de preuve de cette intention, d'une apparente intention, cet élément de preuve n'est pas rapporté. Nous ne sommes donc manifestement pas dans le champ d'application de cette convention sur le génocide et dès lors prima facie, il n'y a ici non plus, aucun indice de compétence. Vous n'êtes manifestement pas compétent sur base de cette convention.
De l'urgence
a) L'urgence ici est démentie par les faits car ce matin l'Etat demandeur a reconnu lui-même, j'ai écouté attentivement : on nous a dit «dès le mois d'octobre 1998 de l'année passée, l'OTAN avait formulé des menaces de recours à la force c'est exact, les parties sont d'accord là-dessus. Mais pourquoi alors à l'époque ne pas avoir reconnu la juridiction de votre Cour et demander des mesures conservatoires déjà. Une menace de recours à la force est par hypothèse tout aussi illicite que le recours à la force. Pourquoi avoir attendu ?
Le 30 janvier 1999, le conseil de l'OTAN, je le rappelle, donnent l'autorisation publiquement au Secrétaire général de recourir aux frappes aériennes, on ne reconnaît toujours pas la juridiction de votre Cour. Les frappes aériennes commencent le 24 mars toujours, on ne connaît pas la juridiction de votre Cour. Ce n'est que fin avril, lorsque le système est aux abois que par manoeuvre purement tactique on décide de reconnaître la juridiction de votre Cour pour solliciter de la part de votre Cour un véritable ballon d'oxygène.
Absence de tout fondement ou plutôt au caractère nécessaire et impérieux de l'opération armée qui est en cours
L'intervention : le Royaume de Belgique est d'avis que l'intervention armée trouve un fondement sans conteste dans les résolutions du Conseil de sécurité que je viens de citer. Ces résolutions du Conseil de sécurité sont claires, elles sont basées sur le chapitre VII de la Charte, constate une menace contre la paix et la sécurité internationales. Mais il faut aller plus loin et développer l'idée de l'intervention humanitaire armée. L'OTAN, le Royaume de Belgique en particulier, était tenu d'une véritable obligation d'intervenir pour prévenir une catastrophe humanitaire qui était en cours et qui avait été constatée par les résolutions du Conseil de sécurité pour sauvegarder quoi, mais pour sauvegarder des valeurs essentielles qui sont elles aussi érigées au rang de jus cogens. Est-ce que le droit à la vie, l'intégrité physique de la personne, l'interdiction des tortures, est-ce que ce ne sont pas des normes érigées au rang de jus cogens ? Elles sont incontestablement érigées au rang de jus cogens, c'est si vrai que les instruments internationaux sur les droits de l'homme (convention européenne des droits de l'homme, les pactes qui ont été cités) constatent une clause de dérogation (pouvoir de suspendre en cas de guerre tous les droits de l'homme sauf le droit à la vie, le droit à l'intégrité de la personne), ce sont des droits absolus et on en déduit que ce sont des droits érigés au rang de jus cogens. Donc pour sauvegarder des valeurs fondamentales érigées en jus cogens, une catastrophe en cours constatée par l'organisation du Conseil de sécurité, l'OTAN intervient. Et cette intervention comporte une autre caractéristique importante, jamais l'OTAN n'a mis en question l'indépendance politique, l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, jamais d'ailleurs toutes les résolutions du Conseil de sécurité, les décisions de l'OTAN, les communiqués de presse le rappellent. Donc ce n'est pas une intervention dirigée contre l'intégrité territoriale, l'indépendance pour l'ex-République de Yougoslavie, c'est une intervention pour sauver une population en péril, en détresse profonde. C'est la raison pour laquelle le Royaume de Belgique estime que c'est une intervention humanitaire armée qui est compatible avec l'article 2, paragraphe 4 de la Charte qui ne vise que les interventions dirigées contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Etat en cause.
Et faut-il invoquer des précédents, l'intervention de l'Inde dans le Pakistan oriental, l'intervention de la Tanzanie en Ouganda, du Vietnam au Cambodge, les interventions des pays de l'Afrique de l'Ouest au Libéria d'abord et puis au Sierra Leone, sans doute il y a eu des hésitations dans la doctrine, dans certains membres de la communauté internationale, mais ces interventions n'ont pas été explicitement condamnées par les instances compétentes de l'ONU. Ces précédents joints, couplés avec des résolutions du Conseil de sécurité et le rejet du projet de résolution russe, le 26 mars, comme je l'ai évoqué, tentent et accréditent certainement l'idée que nous sommes là en présence d'une intervention tout à fait licite. Permettez-moi de rappeler ces trois caractéristiques de l'intervention qui ont été constatées par des instances internationales, en l'occurrence le Conseil de sécurité : il y avait une catastrophe humanitaire, le Conseil de sécurité l'a constaté, danger imminent, il s'agissait de cette situation qui constitue une menace contre la paix constatée par la résolution du Conseil de sécurité et que la puissance responsable de cet état de choses, il est clair dans les trois résolutions du Conseil de sécurité, c'est la République fédérale de Yougoslavie.
C'est une intervention vraiment exceptionnelle qui répond à des critères objectifs. A cela faut-il ajouter la tendance du droit international contemporain à protéger toujours davantage les minorités ? On invoque contre nous une soi-disante atteinte à la souveraineté, mais le Gouvernement du Royaume de Belgique se permet de citer un passage d'un discours de M. Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, le 30 avril dernier, devant l'université de Michigan. Monsieur le Secrétaire général dit ceci «no Government has the right to hide behind national sovereignty in order to violate the human rights or fundamental freedoms of its peoples» et le Secrétaire général ajoute, et c'est très important «Emerging slowly, but I believe surely is an international norm against the violant repression of minorities that will and must take precedence over concerns of State sovereignty».
Il y avait une autre, et il y a toujours une autre dimension de cette intervention armée. C'est pour protéger une population en détresse d'une catastrophe humanitaire, mais aussi l'intervention armée de l'OTAN vise à sauvegarder la stabilité de toute une région car les résolutions du Conseil de sécurité ont également constaté que le comportement de la République fédérale de Yougoslavie au Kosovo créait une menace contre la paix et la sécurité internationales en affectant la stabilité de toute une région. Intervention humanitaire armée licite, impérieuse. Et si vous n'étiez pas convaincus, Monsieur le président, Madame et Messieurs les Juges, que nous nous trouvons ici en présence d'une intervention humanitaire armée admise par le droit international, le Gouvernement du Royaume de Belgique pourrait invoquer en dernier lieu, en ordre subsidiaire, l'état de nécessité.
L'état de nécessité
L'état de nécessité, constaté par toutes les disciplines juridiques consacrées en droit international incontestablement, l'article 33 du projet de résolution de la Commission du droit international y fait écho.
Permettez-moi de vous suggérer une définition : qu'est ce que c'est que l'état de nécessité ? L'état de nécessité constitue la cause de justification de la violation d'une règle obligatoire pour, en face d'un danger grave et imminent, sauvegarder des valeurs supérieures à celles que protège la règle violée. Et permettez-moi de reprendre un à un les éléments de cette définition pour les confronter au cas qui nous occupe aujourd'hui.
Premièrement, quelle est la règle violée? Nous n'acceptons pas que cette règle a été violée mais soit par hypothèse, la règle violée est celle qui interdit le recours à la force. Où est le danger imminent, grave et imminent, mais il est là, c'est hésiter au moment de l'intervention armée; il est toujours là, c'est la catastrophe humanitaire constatée par les ???? du conseil de sécurité - danger imminent. Quelles sont les valeurs supérieures que cette intervention tend à sauvegarder ? Mais ce sont les droits qui relèvent du jus cogens. C'est la sécurité collective de toute une région. Est-ce que, dernier élément de l'état de nécessité, je l'ai oublié, il faut que les actes soient proportionnés; il faut que l'intervention soit proportionnée à la menace. L'intervention est tout à fait proportionnée à la gravité de la menace; elle se limite à des bombardements aériens dirigés uniquement, exclusivement, contre la machine de guerre de l'agresseur et contre son complexe militaro-industriel.
Vous voyez que vous êtes devant un recours à la force qui est aux antipodes du parallélisme qui a été tracé ce matin par un de mes estimés contradicteurs; le parallélisme avec les dictats du régime nazi vis-à-vis de ses voisins pacifiques. Le Royaume-Uni et les Royaume de Belgique, le Royaume de Belgique est au regret de devoir dire que ce parallélisme est complètement inadmissible et qu'il est de nature à choquer la conscience juridique civilisée. Nous sommes dans une situation tout à fait opposée, nous sommes plutôt, les pays membres de l'OTAN, pays démocratiques dont les gouvernements sont librement élus contre un régime qui renie les valeurs les plus fondamentales de l'humanité.
J'en reviens maintenant à un autre élément qui doit, à un autre critère qui préside à l'octroi de mesures conservatoires, c'est la balance des intérêts en présence. Quand vous accordez des mesures conservatoires vous pouvez diriger ces mesures conservatoires contre un seul des états partie au litige ou vous pouvez les bilatériliser et vous adresser aux deux parties. Il est très difficile de spéculer sur votre décision mais imaginons que vous adressiez des mesures conservatoires à l'état ou aux états défendeurs. Vous voulez entraver son action humanitaire vous n'allez pas empêcher la poursuite des violations graves et massives des droits fondamentaux au Kosovo. En effet, il est clairement établi que la République fédérale de Yougoslavie fait fi des décisions des instances internationales. Qu'il s'agisse des instances politiques, du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, ou qu'il s'agisse de vous-mêmes, car je me permets de vous rappeler vos ordonnances. Vos ordonnances en date du 8 avril 1993, 13 septembre 1993. Deux ordonnances de mesures conservatoires que vous avez adressées à la République fédérale de Yougoslavie dans l'affaire Bosnie contre Yougoslavie. Qu'est-il advenu de ces ordonnances ? Est-ce que ces ordonnances ont été exécutées ? Est-ce que les mesures conservatoires ont été exécutées ? On peut en douter sérieusement. Donc vous avez adressé des mesures conservatoires à la République fédérale de Yougoslavie dont on sait bien qu'elle ignore allègrement, complètement les décisions internationales; vous risquez d'entraver une action humanitaire qui est en cours et qui obéit à une nécessité impérieuse. L'accueil des mesures conservatoires risque d'être beaucoup plus préjudiciable que leur rejet. Et c'est ici que le Royaume de Belgique se permet de vous inviter à procéder à une balance des intérêts en présence.
Incompatibilité au Royaume de Belgique des actes allégués
Un autre point important c'est l'imputabilité, ne fusse qu'apparente, des reproches formulés au Royaume de Belgique. On parle de destruction, d'atteinte à l'environnement, d'utilisation d'armes prohibées, mais nulle part on n'a produit d'éléments qui puissent établir prima facie que ces faits sont imputables aux forces militaires appartenant au Royaume de Belgique. En fait, les mesures qui sont sollicitées devant vous aujourd'hui, obéissent; cette démarche obéit à un objectif purement politique et tactique. Il s'agit d'une démarche tactique en vue d'entraver les initiatives en cours au niveau international.
L'objet purement politique de la demande de mesures conservatoires
Par ailleurs si jamais vous ordonnez des mesures provisoires, des mesures conservatoires dans le cas présent, vous risquez de préjuger du fond de l'affaire car comment la demande de l'Etat demandeur est formulée «The Kingdom of Belgium shall seise immediately its acts of use of force and shall refrain from any act of threat or use of force against the Federal Republic of Yugoslavia.» Mais cette demande est fondée sur le postulat que les actes visés sont illicites, qui juge nécessairement de la licéité des actes en question.
Les mesures postulées sont vagues, à ce point vagues qu'on peut se demander si elles sont compatibles avec la notion de mesures conservatoires. Encore une fois, je me permets de répéter, il s'agit d'un avantage tactique à court terme qui est recherché.
Je me permettrai de conclure. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, votre jurisprudence sur les mesures conservatoires est restrictive, vous n'accordez pas des mesures conservatoires à la légère. Sans doute, dans le passé vous avez accordé des mesures conservatoires en cas de conflits armés, c'est exact. Mais le Royaume de Belgique tient à souligner que le cas qui vous est soumis aujourd'hui se distingue fondamentalement des cas précédents.
En ce qui concerne le défendeur, le Royaume de Belgique, et j'ai essayé de le démontrer, on ne saurait sérieusement lui reprocher une quelconque intention de génocide qu'il serait en passe de commettre : que du contraire. Donc nous sommes en présence d'un cas fondamentalement différent du cas Bosnie contre Yougoslavie dont vous avez connu en 1990.
Nous ne sommes pas non plus en présence d'un conflit de frontière ou d'une aide procurée à des rebelles pour déstabiliser un régime dont on appréhende une menace pour la sécurité de la région. Ici c'est bien plus que cela. Vous êtes en présence d'une intervention de sauvetage de toute une population en péril, victime de violations graves et à grande échelle de ses droits érigés au rang de norme de jus cogens. Si vous ordonnez la cessation de cette action de police humanitaire vous allez amplifier la catastrophe et vous créez un préjudice irréparable dans le chef de cette population persécutée, préjudice bien plus grave que celui que l'OTAN est en train de commettre au complexe militaro-industriel et à la machine de guerre de l'agresseur. Vous allez fragiliser une action humanitaire d'assistance à une personne en danger. Vous procurerez un précieux ballon d'oxygène à un système destructeur aux abois. Vous érigerez, et c'est le risque, le piège à instruments d'un stratège habile qui utilise toutes les voies dilatoires pour se soustraire à ses engagements internationaux et pour poursuivre ses desseins sinistres. Vous ferez justice en refusant toutes mesures provisoires et la cause des droits de l'homme et du droit international contemporain, le protecteur des faibles et des opprimés, en sortira grandi. Le maintien de la pression militaire sur l'oppresseur couplé aux initiatives diplomatiques récentes entreprises à la suite du sommet de G-8, sont en train de converger. Il faut donc maintenir la pression, et le maintien de la pression militaire est une condition sine qua non pour instaurer la paix dans la région.
Je vous remercie de votre attention, je me permets de repasser la parole, avec votre autorisation, Monsieur le président, à Madame l'agent du gouvernement.
The VICE-PRESIDENT, acting President: Thank you. I give the floor to Madame Raymonde Foucart-Kleynen.
Observations finales
Mme FOUCART-KLEYNEN : Monsieur le président, Madame, Messieurs les Membres de la Cour.
En raison de tous les motifs qui viennent d'être développés par son conseil, le Royaume de Belgique prie votre Cour sans aucune reconnaissance préjudiciable, quant au fond de l'affaire,
De déclarer la demande de mesures conservatoires formulée par la République fédérale de Yougoslavie non recevable en raison de l'absence de toute apparence de compétence de votre Cour pour connaître de l'affaire,
et, en tout cas,
Dire qu'il n'y a lieu d'indiquer des mesures conservatoires
en raison, d'une part,
De l'absence de toute apparence d'éléments qui, selon la jurisprudence de la Cour et des principes généraux du droit international sont de nature à justifier des mesures conservatoires
et, d'autre part, des effets graves de telles mesures auraient sur le dénouement de la crise humanitaire causée par la République fédérale de Yougoslavie au Kosovo et dans les pays voisins.
Je remercie la Cour de sa bienveillante attention.
The VICE-PRESIDENT, acting President : Thank you. The Court will adjourn now for a few minutes and resume with the submission of Canada.
The Court rose at 15.55 p.m.
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